Le règlement européen sur la restauration de la nature est entré en vigueur le 18 août

Le texte maintient l’objectif de restaurer, d’ici à 2030, au moins 20 % des zones terrestres et marines. Chaque État membre doit soumettre son « plan national de restauration » à la Commission européenne, d’ici au 1er septembre 2026.

Définition des indicateurs pour les écosystèmes forestiers :
L’article 12 du règlement porte sur la restauration des écosystèmes forestiers. Il impose d’une part “une tendance à la hausse, au niveau national, de l’indice des oiseaux communs des milieux forestiers”. Et d’autre part, dans chaque État membre, le suivi et l’orientation à la hausse d’au moins six des 7 indicateurs suivants :

  • bois mort sur pied
  • bois mort au sol
  • part des forêts inéquiennes
  • connectivité des forêts (ou « degré de compacité des zones forestières »)
  • stock de carbone organique
  • part des forêts où prédominent les essences d’arbres indigènes
  • diversité des essences d’arbres

La part des forêts inéquiennes se rapporte, en pourcentage, au total des forêts disponibles pour l’approvisionnement en bois. Il s’agit donc de mettre l’accent sur les forêts composées d’arbres d’âges différents, de manière intégrée à la filière bois.

Le non respect de ces obligations peut se justifier par « un cas de force majeure à grande échelle », tels des incendies de forêt, ou par « des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique ».


L’article 13 porte sur l’engagement des pays de l’Union européenne à planter au moins trois milliards d’arbres supplémentaires d’ici à 2030, à l’échelle communautaire. Plus précisément, ils « cherchent à contribuer » à cet engagement.

Cela passe par du boisement, du reboisement, par l’extension des espaces verts urbains, et par « la plantation d’arbres durables ». Les plantations doivent assurer une diversité d’essences, en priorité indigènes, et une diversité de la structure d’âge des arbres.


Les haies et l’agroforesterie, comme les « arbres individuels ou groupes d’arbres », sont pris en compte parmi les indicateurs qui concernent les écosystèmes agricoles.

Par ailleurs, l’article 10 a pour objet les pollinisateurs : « les États membres améliorent la diversité des pollinisateurs et inversent le déclin des populations de pollinisateurs d’ici à 2030 » (article 10).

Pour aller plus loin et accéder au Règlement, c‘est ici

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